C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
13. Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut ni les prêter ni les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 929-94, a. 13.